Performance énergétique des bâtiments existants : application de l’arrêté du 22/03/2017

Les bâtiments existants résidentiels et non-résidentiels sont concernés par ces dispositions à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de ceux soumis aux mesures concernant les rénovations lourdes.

Ces obligations s’appliquent :

  • aux bâtiments de moins de 1000 m², quelle que soit l’importance des travaux portant sur la thermique entrepris ;
  • aux bâtiments de moins de 1000 m² qui font l’objet de travaux de rénovation plus légers (qui ne reprennent pas l’ensemble des postes susceptibles d’améliorer la performance énergétique).

Ce qui va changer au 1er janvier 2018 :

  • Hausse des exigences de performances thermiques pour les parois opaques
  • Hausse des exigences pour les parois vitrées et nouvelles exigences pour les portes de maisons individuelles, vérandas et verrières
  • Ventilation : pour les pièces principales non ventilées, en cas d’isolation des parois ou remplacement des baies, obligation de créer des entrées d’air
  • Confort d’été : exigences sur le facteur solaire en cas de remplacement de protection solaire, remplacement de fenêtres de toit ou remplacement de baies ou façades rideaux pour les bâtiments tertiaires
  • Chauffage / Eau chaude sanitaire / Refroidissement /Ventilation
  • Eclairage :
    Extinction automatique de l’éclairage dans les bâtiments tertiaires, parcs de stationnements, et parties communes ;
    Gradation en fonction de l’éclairage naturel obligatoire pour les bâtiments tertiaires ;
    Puissance maximale installée de 1.6 W/m² de surface utile pour les bâtiments tertiaires.

 

Source : ministère de la cohésion des territoires

LOI LCAP : Liberté de la Création à l’Architecture et au Patrimoine

La Loi LCAP publiée le 8 juillet 2016 est le symbole d’une reconnaissance accrue de l’architecte et de son rôle essentiel dans la prise en compte de la qualité du cadre de vie des français.

1. Seuil des 150 m2 :

Le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 a entériné le nouveau seuil de 150 m2 dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme, en précisant que celui-ci serait applicable aux permis de construire déposés à compter du 1er mars 2017.

En principe, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne désirant entreprendre des travaux soumis à permis de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis.
Ainsi, une personne morale doit toujours faire appel à un architecte pour tout projet soumis à permis de construire.
Toutefois, le recours à un architecte n’est pas obligatoire pour les personnes physiques (particulier, par exemple) ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
• une construction à usage autre qu’agricole (par exemple, une maison individuelle) dont la surface de plancher n’excède pas 150 m²,
• une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 800 m²,
• des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 2000 m².

Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds suivants .

Source : service-public.fr

2. Permis d’aménager :

Un permis d’aménager est notamment exigé pour :
• la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
• la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
• la réalisation d’opérations de lotissement non soumises à déclaration préalable.

Le nouvel article L. 441-4 du code de l’urbanisme (créé par l’article 81 de la loi 81 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, loi LCAP) prévoit que toute demande de permis d’aménager concernant un lotissement de surface de terrain à aménager supérieur à un seuil fixé par décret, ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre les travaux a fait appel aux compétences d’un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE).
Le décret n° 2017-252 du 27 février 2017, (publié au Journal Officiel du 28 février 2017), pris pour l’application de cet article prévoit ainsi l’obligation de recourir à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement dont la surface de terrain à aménager est supérieure à 2 500 mètres carrés à compter du 1er mai 2017 .

Source : architectes.org